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Social, Paye Date: 2019-02-15 Paye,Social CONTRÔLE URSSAF Lorsque l'URSSAF, à l'occasion d'un contrôle, ne formule aucune observation sur des pratiques qu'il vérifie, il est admis qu'elle a implicitement donné son accord à ces pratiques. Si l'entreprise est à nouveau contrôlée, aucun redressement ne peut porter sur les éléments qui n'avaient donné lieu à aucune observation de la part de l'URSSAF à deux conditions : - premièrement il faut que l'URSSAF ait eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments - deuxièmement il faut que les circonstances de droit et de fait en fonction desquelles les éléments avaient été examinés par l'URSSAF n'aient pas changé. Dans une affaire jugée le 20 décembre dernier, la Cour de cassation confirme que l'employeur ne peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF que si ses pratiques sont inchangées depuis le précédent contrôle. Lorsque les deux situations contrôlées ne sont pas identiques, l'absence d'observations formulées par l'inspecteur URSSAF lors du premier contrôle ne vaut pas approbation implicite des pratiques soumises au second contrôle. Cass. civ., 2e ch., 20 décembre 2018, n° 17-26952 FPB
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Date: 21/11/2024 |
Url: http://fi-rm.fr/breves/2019-02-15_7_1.html?date=2019-02-01&format=print&start=0 |